cr, 8 septembre 2020 — 19-86.732
Texte intégral
N° S 19-86.732 F-D
N° 1514
SM12 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
La société Groupama Asigurari a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... F... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupama Asigurari, Bureau Central Français , parties civiles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire à la suite d'un accident survenu le 3 juillet 2014 au cours duquel M... Y... a trouvé la mort.
3. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles et déclaré le jugement opposable aux assureurs et notamment à la société Groupama Asigurari et au Bureau central français. Les parties civiles et la société Allianz Iard ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la somme globale allouée aux parties civiles produirait intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai soit du 12 novembre 2015 et jusqu'au jour où l'arrêt serait devenu définitif, alors :
« 8°/ que lorsqu'un assureur a formulé une offre tardive, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre ; qu'en jugeant que les sommes allouées par la cour d'appel produiraient intérêt au double du taux légal depuis le 12 novembre 2015, date à laquelle l'offre aurait dû intervenir, jusqu'au jour où l'arrêt deviendrait définitif, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé (conclusions, p. 14), si le BCF et la société Groupama Asigurari n'avaient pas formulé une offre complète et suffisante par voie de conclusions devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains statuant sur intérêts civils, ce qui était de nature à arrêter le cours des intérêts et à fixer leur assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.»
Réponse de la Cour
6. Pour dire que les sommes allouées produiront intérêt au double du taux légal du 12 novembre 2015 jusqu'au jour où le jugement serait définitif, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'assureur a été saisi le 11 août 2015 conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances qu'une réponse aurait dû intervenir au plus tard le 12 novembre 2015 et que les pièces produites aux débats ne permettent pas de constater qu'il ait été procédé à une offre d'indemnisation dans le délai de trois mois à compter de la saisine.
7. En statuant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte pas des pièces de procédure que les conclusions litigieuses envoyées par télécopie le 20 mars 2018, qui ne sont visées ni par le greffier ni par le président, aient été régulièrement déposées devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.