cr, 9 septembre 2020 — 19-87.321

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 19-87.321 F-D

N° 1521

EB2 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. G... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 octobre 2019, qui, dans la procédure diligentée des chefs d'escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un accident survenu en 2016 au navire Y... dont il était propriétaire, M. A... a fait une déclaration de sinistre à son assurance après que la société [...], dirigée par M. J... F..., en accord avec lui et avec l'expert, a surévalué l'ampleur des dommages et le coût des réparations.

3. M. A... a ainsi perçu de son assureur une indemnisation d'un montant de 49 886,54 euros et une somme de 1 241,64 euros au titre des frais d'expertise, grâce auxquelles il a payé la somme de 36 000 euros représentant le solde du prix du nouveau navire dénommé N..., acquis auprès de la société [...] pour un prix total de 70 000 euros.

4. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur ces faits, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 16 avril 2019, a ordonné la saisie sans dépossession du navire N... après avoir constaté qu'il avait été payé "au moyen de l'argent ainsi perçu de l'assurance" et désigné en qualité de gardien M. A... qui a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie sans dépossession du bateau-vedette « N... » appartenant à M. A..., alors « qu'en se bornant à relever, pour juger justifiée la saisie sans dépossession du navire, que le bateau N... avait été acheté au moins pour partie avec de l'argent perçu de l'assurance au titre du sinistre subi par le premier navire, sans aucun motif au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et sans apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, la cour a méconnu l'article 131-21 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance de saisie sans dépossession du navire N..., l'arrêt attaqué retient que le demandeur a exposé avoir, à la suite du sinistre du bateau Y... pour lequel il a perçu la somme de 49 886,54 euros, acquis le navire N... auprès de M. J... F..., dirigeant de la société [...] qui l'avait contacté à cette fin.

8. Les juges ajoutent qu'il a indiqué avoir réglé une première somme de 34 000 euros puis la somme de 36 000 euros représentant le solde du prix du navire, prise sur la somme versée par la compagnie d'assurance.

9. Les juges concluent qu'ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention et selon les propres déclarations de l'intéressé, le bateau N... a été acheté au moins pour partie avec de l'argent perçu de l'assurance au titre du sinistre subi par le premier navire et que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, la confiscation de ce bien est encourue au titre des dispositions de l'article 131-21 du code pénal.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur invoquant une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

OR