cr, 9 septembre 2020 — 19-82.452
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 19-82.452 F-N
N° 1556
EB2 9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La caisse centrale de mutualité sociale agricole, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, la caisse primaire d'assurance maladie de la région Auvergne, la mutualité sociale agricole de l'Allier, la mutualité sociale agricole de la Haute Loire, la mutualité sociale agricole du Cantal, la mutualité sociale agricole du Puy de Dôme, la sécurité sociale des indépendants, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2019, qui a relaxé la société Sages du chef d'escroquerie et les a déboutés de leurs demandes.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, la caisse primaire d'assurance maladie de la région Auvergne, la mutualité sociale agricole de l'Allier, la mutualité sociale agricole de la Haute Loire, la mutualité sociale agricole du Cantal, la mutualité sociale agricole du Puy de Dôme, la sécurité sociale des indépendants, parties civiles, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sages, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.