cr, 9 septembre 2020 — 19-80.090

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Articles L. 311-1 , L. 312-2 et L. 511-5 du code monétaire et financier.

Texte intégral

N° X 19-80.090 F-D

N° 1123

EB2 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme C... J..., prévenue, et M. P... D... et Mme X... V..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2018, qui pour exercice illégal de la profession d'avocat, opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et travail dissimulé, a condamné la première à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme C... J... , et de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... V..., M. P... D... , parties civiles, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En 2008, M P... D... et sa compagne, Mme X... V..., se sont adressés à Mme C... J... afin de réaliser la vente de leur bien immobilier, de désintéresser les créanciers hypothécaires et de régler des litiges les concernant, parmi lesquels celui opposant M. D... à son ancien employeur, le règlement d'une succession au Portugal, diverses dettes afférentes au logement du couple, le licenciement abusif de Mme V..., ainsi que plusieurs dettes propres à cette dernière.

3. Mme J... a mené jusqu'à son terme la vente de l'immeuble.

4. Le 19 janvier 2009, une somme de 90 000 euros correspondant aux fonds restant de la vente du bien de M. D... après désintéressement des créanciers hypothécaires, a fait l'objet d'un virement depuis le compte du notaire sur le compte bancaire ouvert en Suisse à la banque BCGE au nom de la société DVG Conseils gérée par Mme J....

5. Une partie de cette somme a été restituée à M. D... dans la limite de 47 190 euros sous la forme de remises successives en main propre de numéraire après retraits effectués sur le compte de DVG Conseils, le solde ayant été conservé par Mme J... à titre d'honoraires.

6. Au terme de l'enquête, Mme J... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, en qualité de dirigeant de fait de l'EURL Groupe Archamps développement et exerçant une activité indépendante en nom individuel intitulée DVG Conseils, pour opération de banque par personne autre qu'un établissement de crédit, exercice illégal de la profession d'avocat et travail dissimulé par défaut de déclaration de salariés.

7. Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal correctionnel a relaxé Mme J... du chef d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et du chef de travail dissimulé concernant l'emploi de Mme Q... U..., l'a déclarée coupable pour le surplus et condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.

8. Sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. D... et de Mme V..., déclaré Mme J... responsable des préjudices subis et l'a condamnée à payer à M. D... les sommes de 43 767,20 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice moral, et à Mme V... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral.

9. Il a été interjeté appel de ce jugement par Mme J..., par le procureur de la République ainsi que par M. D... et Mme V....

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen proposé pour Mme J...

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour Mme J...

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles L. 311-2, L. 314-1, L. 511-5 et L. 573-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme J... coupable d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, alors :

« 1°/ que le délit d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit suppose des opé