cr, 9 septembre 2020 — 19-81.118
Texte intégral
N° Q 19-81.118 F-D
EB2
CASSATION PARTIELLE
N° 1124
9 SEPTEMBRE 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. Y... X... et Mme C... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 janvier 2019, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y... X..., Mme C... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 mai 2011, Mme E... S... , a porté plainte à l'encontre de M. Y... X..., pour non versement de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 3 février 2006, en indiquant que celui-ci organisait son insolvabilité par le biais des sociétés gérées par sa compagne Mme C... J....
3. Les premières investigations ont établi que le 19 novembre 2010 M. X..., par le biais d'une société HDM, s'est associé avec M. H... pour créer la SARL Aven Belon Rénovation (société ABR) ayant une activité de rénovation de biens immobiliers dont la gérance de droit a été confiée à Mme J....
4. Mme J... a été par ailleurs gérante de la SCI de Kerfany, créée le 30 mars 2005 et dont elle était l'unique associée, ayant une activité de gestion de biens immobiliers et de la société Location Velois, créée le 31 décembre 2010, ayant une activité de location de véhicule sans chauffeur et d'achat/vente de véhicules.
5. La société ABR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 30 mars 2012, l'état de cessation des paiements étant fixé à cette même date, puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du 26 octobre 2012.
6. Maître K..., mandataire en charge de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire a informé le procureur de la République de l'existence de plusieurs anomalies, signalant notamment l'inexistence de toute comptabilité et le fait que l'unique compte bancaire ayant existé au nom de la société, ouvert le 2 décembre 2010, n'avait fonctionné que pendant quelques mois, jusqu'en avril 2011.
7. Selon l'URSSAF, la société ABR n'a jamais fourni de déclarations d'embauche ni réglé les cotisations dues depuis sa création. Cette entité était par ailleurs inconnue de l'administration fiscale.
8. Le 5 juin 2012, a été publié le changement de gérance, M. X... succédant à Mme J... aux termes d'une délibération de l'assemblée générale en date du 2 avril 2011.
9. M. H..., affirmant ne pas avoir participé à l'assemblée générale, a contesté la signature apposée sur la convocation à cette assemblée ainsi que sur les statuts ainsi modifiés et déposés au registre du commerce.
10. L'étude des comptes liés aux activités de la société ABR a permis d'identifier cinquante six formules de chèques remis par des clients en règlement de travaux, qui, après modification du nom du bénéficiaire, ont crédité les comptes de la société Locations Velois, de la SCI Kerfany et le compte personnel de Mme J... pour un montant total de 219 303 euros.
11. La quasi-totalité des paiements des chantiers réalisés par la société, paraissant avoir été détournée, représentait, jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un montant total de 119 825 euros, tandis que l'actif non comptabilisé ressortait finalement à hauteur de 142 513 euros.
12. Il est par ailleurs apparu que les véhicules de la société Locations Velois, à l'origine destinés à la location, o