cr, 9 septembre 2020 — 19-80.175
Textes visés
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 19-80.175 F-D
N° 1126
SM12 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. W... T... et la société Thêta Participation, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 24 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n°16-82.138), dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. W... T..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocats de l'ABC Participation et Gestion devenue Theta Participation, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. T..., à l'époque secrétaire général salarié de la société ABC participation et gestion (ABC PG), a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2016, définitif sur l'action publique, d'avoir détourné au préjudice de cette société, au moyen de quatre virements bancaires, une somme de 328.159,82 euros.
3. Sur les pourvois de M. T... et de la société ABC PG (devenue la société Thêta Participation), la Cour de cassation, par arrêt du 28 juin 2017 (pourvoi n°16-82.138), a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour la société Thêta Participation
Énoncé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities, alors « que la cour d'appel ne pouvait juger que le préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities ne constitue qu'un préjudice hypothétique et donc incertain, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que, ainsi que le rappelle expressément son objet social, la société Thêta Participation, en plus de la détention de titres ABC Arbitrage, avait pour mission d'investir systématiquement, lors de leur création, dans les fonds d'ABC Arbitrage, de sorte qu'aurait forcément investi les sommes détournées par le prévenu et que, compte tenu des performances particulièrement satisfaisantes du fonds ABCA Opportunities depuis 2007, elle aurait réalisé une plus-value, circonstances de nature a exclure le caractère prétendument hypothétique du préjudice matériel allégué. »
6. Le second moyen est pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities, alors « que la perte de chance résultant directement d'une infraction ouvre droit à réparation lorsque son existence, antérieurement au fait dommageable, n'est pas douteuse ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que le préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes détournées par le prévenu ne constitue qu'un préjudice hypothétique et donc incertain, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que les détournements commis par M. T... ont eu pour conséquence de faire manquer une opportunité d'investissement dans le fonds ABCA Opportunities, dans lequel elle investissait en 2007. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Thêta Participation au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes détournées, l'arrêt attaqué énonce que