cr, 9 septembre 2020 — 19-83.691
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 19-83.691 F-N
N° 1134
EB2 9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. D... H..., la société Taxi l'express ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 17 avril 2019, qui dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment d'escroquerie et fausse déclarations à un organisme de protection sociale en vue d'obtenir un paiement indu, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... H..., la société Taxi l'express, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutualite sociale agricole Beauce Coeur de Loire, partie civile, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM d'Eure et Loir, partie civile, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. D... H..., la société Taxi l'express devront verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure et Loir en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. D... H... devra payer à la mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.