cr, 8 septembre 2020 — 19-85.407

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 19-85.407 F-D

N° 1296

SM12 8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2019, qui pour escroqueries et aide à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. R... T..., les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... T..., docteur en médecine, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries et d'aide à l'usage de stupéfiants pour avoir effectué des prescriptions irrégulières au bénéfice de toxicomanes bénéficiant de la couverture maladie universelle (C.M.U) qui constituaient près de la moitié de sa clientèle et pour avoir sollicité de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le remboursement de consultations non effectuées.

3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du chef d'escroqueries et l'ont condamné pour aide à l'usage de stupéfiants à cent quatre-vingts jours-amende de 100 euros et à cinq ans d'interdiction d'exercice de sa profession. La partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable du délit d'escroquerie et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis simple et au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge qui s'écarte des conclusions d'un expert judiciaire dont le rapport est invoqué par le prévenu est tenu de justifier la raison du rejet de cet élément de preuve ; que M. T... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'expertise graphologique qu'il n'avait pas lui-même signé une feuille de soins à la place d'un patient qu'en se bornant à affirmer que certains patients n'avaient pas reconnu leur signature sur des feuilles de soins pour en déduire que leur signature avait été imitée ou anticipée sans s'expliquer sur les résultats de l'expertise graphologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que le fait pour un médecin de ne pas respecter le protocole de soins impliquant pour chaque patient reçu en consultation de l'ausculter et de le soumettre à un interrogatoire approfondi sur son état de santé ne peut être considéré comme permettant de qualifier l'envoi de la feuille de soins à la Caisse primaire d'assurance maladie comme étant une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en retenant à l'encontre de M. T..., pour caractériser ce délit, la brièveté des consultations qui se seraient limitées, selon certains patients, à la rédaction d'ordonnances de renouvellement du traitement ayant une durée de validité limitée au maximum à un mois, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que M. T... expliquait dans ses conclusions d'appel que les prescriptions de Subutex et de Rohypnol doivent être renouvelées tous les mois au minimum, ce qui expliquait la brièveté de la consultation des patients venant uniquement pour un renouvellement d'ordonnance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que le nombre élevé de consultation donnant lieu à l'établissement de feuilles de soins ne pouvait révéler que certaines étaient fictives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que M. T... avait contesté les conclusions hâtives de l'expert toxicologue en expliquant dans le cas de M. K..., que ce patient était sevré mais qu'il venait le voir épisodiquement dans le cadre d'une thérapie de soutien, ce qui expliquait des prescriptions espacées dans le temps ; qu'il expliquait aussi que dans le cas de M. B..., celui-ci était guéri mais qu'il continuait à le co