cr, 8 septembre 2020 — 19-84.526

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 19-84.526 F-D

N° 1299

EB2 8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. V... H... et Mme O... H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure D... H..., et l'association Épilepsie France, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, après relaxe de Mme G... A..., M. N... T... et de l'association Fédération Présence 30, du chef de discrimination, et de M. Y... W..., du chef de complicité de discrimination, les a déboutés de leurs demandes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V... H..., Mme O... H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure D... H..., et l'association Épilepsie-France, parties civiles, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fédération Présence 30, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y... W... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A compter de septembre 2014, D... H..., née le [...] et souffrant d'épilepsie, a été accueillie trois jours par semaine dans une micro-crèche gérée par l'association Fédération Présence 30, en délégation de service public d'une communauté de communes présidée par M. Y... W.... Un projet d'accueil individualisé (PAI) a été mis en place à son arrivée et a été renouvelé à deux reprises.

3. Courant janvier 2016, ses parents, M. V... H... et Mme O... H..., ont souhaité inscrire leur fille à plein temps dans cet établissement, au moment où Mme A..., éducatrice jeune enfant, y succédait, en tant que référent technique, à Mme J..., infirmière diplômée d'Etat.

4. Le 29 février 2016, ils ont été informés de ce que cet accueil n'était plus possible, en raison de l'absence, dans la micro-crèche, de tout personnel médical apte à délivrer à l'enfant le médicament correspondant au traitement d'urgence nécessaire en cas de crise convulsive.

5. Ils ont fait citer devant le tribunal correctionnel, d'une part, Mme A..., l'association Fédération Présence 30 et son directeur général, M. N... T..., du chef de discrimination, d'autre part, M. Y... W... du chef de complicité de ce délit.

6. Le tribunal correctionnel a relaxé les quatre prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

7. M. et Mme H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure, et l'association Épilepsie-France ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur le quatrième moyen

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. V... H..., Mme O... Q... épouse H..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de D... H..., et l'association Epilepsie-France de leurs demandes, alors :

« 1°/ que lorsqu'un enfant de moins de six ans est dans l'incapacité de prendre seul le traitement que lui a prescrit un médecin, qui n'a pas jugé nécessaire l'intervention d'un auxiliaire médical, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie courante ; qu'elle peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée d'accompagner les enfants dans les actes de la vie courante, conformément aux protocoles de soins élaborés avec l'équipe soignante, dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier ; qu'en jugeant au contraire, pour considérer que l'exclusion de D... de la micro-crèche, en raison de son état de santé, en l'absence de personnel médical susceptible de l'aider à la prise de médicament en cas de crise, n'était pas fau