cr, 8 septembre 2020 — 19-80.813

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 19-80.813 F-D

N° 1302

CK 8 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

La société Avanssur, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2018, qui, pour connexité, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tours.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, les observations de la SCP Gadiou Chevalier avocat de M. X... D..., Y... D... et Mme C... U..., épouse D... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 24 février 2012, a eu lieu un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X... D..., assuré par la société Avanssur, et celui de M. P... J..., assuré par la société Gan ; un des enfants de M. D..., T..., âgé de 10 mois, et P... J... sont décédés des suites de cet accident. M D... ainsi que son fils mineur, Y..., ont été blessés.

3. M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.

4. Parallèlement, M. D... s'est joint à l'instance civile engagée devant le tribunal de grande instance de Tours par la compagne de P... J..., pour demander la réparation de son propre préjudice et, en qualité de représentant légal de ses enfants A... et Y..., la réparation de leur préjudice d'affection dû au décès de leur frère T....

5. Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. D... ; statuant sur les intérêts civils, sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, il a déclaré recevable la constitution de partie civile du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, ès-qualités d'administrateur ad hoc d'Y... D..., a ordonné une expertise médicale sur le préjudice de celui-ci, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils concernant l'indemnisation de ce préjudice.

6. Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de connexité soulevée, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, par la société Gan, lui a donné acte de son intervention forcée, lui a déclaré opposables les opérations d'expertise ordonnée le 17 octobre 2016 et a dit qu'elle garantirait pour sa part l'indemnisation du dommage dont la responsabilité serait due à l'implication du véhicule de son assuré P... J... ; le tribunal a mis fin à la mission de l'administrateur ad hoc d'Y... D..., ses parents, M. et Mme D..., recouvrant l'intégralité de leurs pouvoirs de représentation ; il a enfin rappelé que la mission de l'expert ne porterait pas sur le préjudice d'affection d'Y... dû à la disparition de son frère T..., lequel fait l'objet d'un autre litige.

7.La société Gan a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 101 du code de procédure civile, préliminaire, 4, 5 du code pénal, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble la règle electa una via, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.

9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris, constaté la connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours, pour y être jugée avec celle enrôlée sous le n° RG 14/02220, alors :

« 1°/ que l'exception de connexité ne peut être soulevée devant un tribunal correctionnel ; qu'en accueillant une telle exception de connexité dans une procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ce texte que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique.

11. Pou