cr, 9 septembre 2020 — 19-81.047
Textes visés
- Article 410 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 19-81.047 F-D
N° 1332
SM12 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. K... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, qui, pour escroquerie, usage de faux et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... T..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montpellier, M. K... T... a été condamné pour escroquerie, usage de faux et usage de fausses plaques d'immatriculation, par jugement du 11 février 2014.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et le deuxième moyen pris en sa seconde branche
4. Le moyen et le grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé le prévenu en son absence par arrêt contradictoire à signifier, alors :
« 1°/ que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ; qu'en l'espèce l'avocat du prévenu, qui s'était présenté à l'audience sans connaître la raison de l'absence de ce dernier, avait adressé à la juridiction une lettre en date 8 juin 2006, reçue le 13, expliquant l'absence de l'intéressé à l'audience, accompagnée des justificatifs de son hospitalisation d'urgence le jour même de cette audience ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu, jugé en son absence, sans se prononcer sur la lettre d'excuse qui lui était parvenue avant le prononcé de la décision et qui invoquait une cause d'empêchement légitime et justifiée. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 410 du code de procédure pénale :
7. Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime.
8. L'arrêt attaqué constate que le prévenu est non comparant à l'audience publique du 11 mai 2016, et statue à son égard par arrêt contradictoire à signifier, rendu le 21 juin 2016.
9. Cependant, il est justifié que l'avocat du prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2016, et jointe au mémoire, exposant que M. T... avait été victime le jour de l'audience d'un accident ayant entraîné son hospitalisation. Ce courrier était en outre accompagné des justificatifs de cette hospitalisation.
10. En s'abstenant d'examiner la validité de cette excuse, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la