cr, 9 septembre 2020 — 19-85.277

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 112-2 et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa version postérieure aux lois n° 2014-896 du 15 août 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016 et antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors en vigueur.

Texte intégral

N° K 19-85.277 F-D

N° 1340

CK 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme D... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme D... G..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivie du chef de vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur en récidive, Mme G..., par jugement en date du 14 décembre 2017, a été reconnue coupable et condamnée par le tribunal correctionnel à cinq mois d'emprisonnement. Les juges ont également ordonné la révocation du sursis assortissant une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2017 pour vol et tentative de vol.

3. Mme G... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

4. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.

5. Ainsi, le mémoire de Mme G..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme G... à une peine de cinq mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 132-24, al. 3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui ont été abrogées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et ne pouvaient donc plus être mises en oeuvre dans le présent litige, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application,

2°/ que, en prononçant à l'encontre de Mme G... une peine de cinq mois d'emprisonnement, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement, ni se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la condamnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa version postérieure aux lois n° 2014-896 du 15 août 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016 et antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors en vigueur :

7. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat.

8. Il résulte du second que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

9. En l'espèce, pour confirmer le jugement sur la peine, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 132-24 alinéa 3 du code pénal dans sa version antérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, énonce que la prévenue malgré trois condamnations à des peines alternatives à l'emprisonnement pour des faits de vol, n'a pas mis fin à son comportement délinquant et qu'il s'agit de sa seconde récidive.

10. Les juges ajoutent qu'elle dispose pourtant de revenus non négligeables et que les faits, qui ne concernaient pas des produits de première nécessité, ont été commis avec ses deux filles mineures.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-d