cr, 8 septembre 2020 — 19-84.752

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° Q 19-84.752 F-D

N° 1499

EB2 8 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. F... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2019, qui pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de porter une arme, a ordonné le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F... T..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. F... T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences avec arme pour avoir porté un coup à M. G... M... avec son fusil.

3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. T... le retrait de son permis de chasser et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pendant deux ans, alors « que le retrait de permis de chasser et l'interdiction d'en solliciter la délivrance pendant un délai de deux ans ne figurent pas au nombre des peines complémentaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de celui qui est déclaré coupable d'avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou menace d'une arme ; qu'en prononçant une telle peine complémentaire à l'encontre de M. T.... »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

7. Après avoir déclaré le prévenu coupable de violences avec arme, la cour d'appel le condamne à 1 000 euros d'amende à titre de peine principale, à cinq ans d'interdiction de porter une arme soumise à déclaration et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans.

8. En prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser qui n'est pas encourue en répression de l'infraction prévue par l'article 222-13 du code pénal relative aux violences avec arme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la peine de retrait du permis de chasser, le déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourant pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de retrait du permis de chasser, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT que la peine de retrait du permis de chasser est supprimée.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.