cr, 9 septembre 2020 — 19-83.139
Textes visés
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions.
- Article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
N° M 19-83.139 F-P+B+I
N° 1335
SM12 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... Y..., les observations de la SCP Richard, avocat du Comité social et économique de la société Celta venant aux droits du comité d'entreprise de la société Celta, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance au préjudice du comité d'entreprise de la société Celta dont il était le trésorier.
3. Il lui était reproché d'avoir détourné des fonds en procédant à des achats personnels, ainsi qu'à des retraits d'espèces.
4. Le prévenu a été définitivement déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende.
5. Le tribunal a en revanche déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise.
6. Le comité d'entreprise a relevé appel de la décision.
Examens des moyens
Sur les premier et troisième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des préjudices subis par le comité d'entreprise de la société Celta du fait de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement, et d'avoir condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de la société Celta les sommes de 105 291,08 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, alors :
« 1°/ qu'en considérant qu'il suffisait que le comité d'entreprise se fût régulièrement constitué partie civile au stade de l'instruction puis qu'il fût cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public et qu'il fût représenté par un avocat, cependant que le comité d'entreprise ne pouvait être partie devant le tribunal correctionnel que s'il avait régulièrement mandaté une personne pour agir en son nom dans le cadre du procès l'opposant à M. Y... et indépendamment d'une constitution d'avocat, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1 ancien du code du travail et 424 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant que depuis l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, pour être mandaté pour agir en justice au nom du comité d'entreprise il n'est plus nécessaire d'être membre de celui-ci de sorte que Mme E... pouvait être valablement mandatée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-1 ancien du code du travail, dont il résulte qu'il faut être membre du comité d'entreprise pour être habilité à agir en justice en son nom ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que le comité d'entreprise s'était valablement constitué partie civile à l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-1 ancien du code du travail et méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, en statuant par des motifs n'établissant pas que le comité d'entreprise, à la faveur d'une délibération régulièrement adoptée, avait expressément mandaté une personne pour le représenter en justice et se constituer partie civile. »
8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement resp