cr, 9 septembre 2020 — 19-84.301

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 19-84.301 FS-P+B+I

N° 1520

EB2 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme B... M... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 21 mai 2019, qui pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... M..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des caisses d'assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d'activité, ont porté plainte contre Mme M..., infirmière libérale, après avoir constaté la déclaration d'actes fictifs ou surcotés en vue d'obtenir le remboursement indu de prestations et ce, via un système de transmission dématérialisée ou l'établissement de feuilles de soins papier, pour un montant global de l'ordre d'un million d'euros.

3. A l'issue d'une information judiciaire, Mme M... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée notamment à des mesures de confiscation. Il a prononcé sur les intérêts civils.

5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme B... M... coupable de faux et escroquerie, alors :

« 2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant Mme M... coupable de faux « constitués de fausses ordonnances et leur usage » et d'escroquerie « grâce à des manoeuvres frauduleuses constituées par des fausses ordonnances », au préjudice des mêmes caisses, la cour d'appel a violé la règle ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

8. Il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

9. Il n'en est pas ainsi en cas de double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie, faute d'action et intention coupable uniques, lorsque l'infraction de faux consiste en une altération de la vérité dans un support d'expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d'usage de faux et, le cas échéant, d'un élément des manoeuvres frauduleuses de l'infraction d'escroquerie. Dans cette hypothèse, seuls les faits d'usage sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manoeuvres frauduleuses.

10. En l'espèce, pour confirmer la déclaration de culpabilité des chefs d'escroquerie, faux et usage, l'arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue a facturé, au préjudice de diverses caisses d'assurance maladie et mutuelles, un grand nombre d'actes infirmiers fictifs, surcotés ou comportant une modification du taux de prise en charge.

11. Il relève, pour caractériser l'escroquerie, que l'utilisation de la carte vitale d'un assuré tend à accréditer et conforter la réalité de soins fictifs facturés et constitue une manoeuvre frauduleuse, que, dans un premier temps, Mme M... a demandé le remboursem