cr, 8 septembre 2020 — 19-85.103
Texte intégral
N° W 19-85.103 F-D
N° 1105
SM12 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. T... Guyomard de Préaudet et Mme L... J... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-85.925), dans l'information suivie sur leur plainte contre MM. U... R... et K... O... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme L... J... V..., partie civile, et M. T... V..., partie civile, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T... V... et sa mère, Mme L... J..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de blessures involontaires à la suite d'un saut en parachute effectué dans le cadre d'un entraînement militaire, après « mise en chapelle », à la suite duquel M. Guyomard de Préaudet a été gravement blessé.
3. A l'issue d'un supplément d'information ayant ordonné la mise en examen du largueur, M. U... R..., du chef-largueur, M. E... Q..., tous deux en formation, et du formateur, M. K... O..., seuls MM. R... et O... ont été mis en examen du chef de blessures involontaires.
4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ayant une ITT supérieure à trois mois, alors :
« 1°/ que le règlement des troupes aéroportées TAP 111, en ses paragraphes 168 et 313, impose au largueur de procéder à des opérations d'inspection du matériel du parachutiste, dont la sangle d'ouverture automatique, et de la position du parachutiste et, avant de larguer le parachutiste, de contrôler la présentation à la porte de saut de chacun, de vérifier la SOA, le parachute de secours et la lumière verte et d'interdire le saut s'il constate une anomalie au cours de ces vérifications qui s'opèrent dans un temps nécessairement très réduit ; que ces dispositions s'imposent lors de toute présentation d'un parachutiste à la porte de saut quel qu'ait pu être l'évènement précédant cette présentation et doivent être respectées, en application du règlement des troupes aéroportées TAP 100, lors des séances d'entraînement ; qu'en retenant, pour confirmer le non-lieu, qu'aucune disposition contraignante, si ce n'est le bon sens, n'imposait de réitérer le contrôle de l'équipement du sauteur après mise en chapelle et qu'exiger des largueurs, que la réglementation ne contraignait pas à interdire le saut, qu'en cinq secondes au plus, ils puissent apprécier la situation, vérifier la position de la SOA, contrôler la position du parachutiste et éventuellement se mettre en position d'obstruction au saut si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies serait irréaliste, lorsque les largueurs, du fait de la présentation de M. Guyomard de Préaudet à la porte de saut, devaient procéder aux vérifications de sécurité prévues par les paragraphes 168 et 313 du TAP 111 et éventuellement interdire le saut en application des mêmes dispositions, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-19, 121-3 du code pénal et les dispositions des règlements des troupes aéroportées TAP 111 et TAP 100, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article L. 4123-11 du code de la défense impose certains critères d'appréciation de la faute non intentionnelle commise par des militaires sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal prenant en considération les particularités de l'action de combat ; qu'un exercice d'entraînement militaire en temps de paix, s'il doit se rapprocher de l'action de combat, ne constitue pas une telle action ; que l'éventuelle faute simple commise lors d'un entraînement militaire en temps de paix est soumise aux seules dispositions de l'article 121-3 al. 3 du code pénal lesquelles permettent, en tout état de cause, d'apprécier concrètement les circonstances de l'action litigieuse ; qu'en