cr, 2 septembre 2020 — 19-86.329

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 19-86.329 F-N

N° 1481

SM12 2 SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme D... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 septembre 2019, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.