cr, 1 septembre 2020 — 20-80.778
Textes visés
Texte intégral
N° R 20-80.778 F-D
N° 1696
SM12 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
MM. F... G... et J... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs d'association de malfaiteurs, vol aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel en bande organisée, a ordonné leur maintien en détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F... G... et M. J... H..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 octobre 2017, MM. G... et H..., mis en examen notamment des chefs susvisés, ont été placés en détention provisoire.
3. Leur détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel.
4. Le 2 juillet 2019, cette juridiction les a déclarés coupables des chefs de vol aggravé, recel en bande organisée et les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné leur maintien en détention provisoire.
5. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 avril 2020, ordonné le maintien en détention de M. G... et de M. H..., alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 509-1 du code de procédure pénale, le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter de l'appel si le prévenu est détenu ; que si l'audience au fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois ou de six mois lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, durée renouvelable une fois ; que si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus à l'article 509-1, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause ; qu'il en résulte que si le président n'a pas ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire du prévenu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, il n'existe plus, à l'expiration de ce délai, de titre fondant la détention du prévenu ; que l'article 509-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement au 1er juin 2019 ; qu'en ordonnant, lors de son audience 9 janvier 2020, le renvoi de l'affaire au 16 avril 2020 et en ordonnant le maintien en détention de MM. G... et H... en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, lorsque saisie de l'appel formé le 11 juillet 2019 par le parquet contre les prévenus MM. G... et H..., détenus, elle a prolongé la détention provisoire des prévenus lors de son audience du 9 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, cependant qu'il n'existait plus de titre fondant la détention dans la présente procédure au moment de sa prolongation, la cour d'appel a violé les articles 509-1 du code de procédure pénale et 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si l'audience au fond ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois ou de six mois lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, durée renouvelable une fois ; qu'en ordonnant en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire des prévenus lorsque seul le président de la chambre des appels correctionnels est compétent pour ordonner une telle prolongation, la cour d'appel a violé l'ar