Chambre commerciale, 2 septembre 2020 — 18-24.864
Textes visés
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 496 FS-D
Pourvoi n° Y 18-24.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.864 contre l'arrêt n° RG : 17/18438 rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme D... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat du syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Mme O... proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme O..., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. Le Synhorcat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier, de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d'ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boissons ; qu'en l'espèce il est établi que Mme O... propose de façon régulière par l'intermédiaire d'une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés, un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu'en considérant qu'il n'était pas certain que les dispositions d'ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d'une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la cour d'appel a violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;
2°/ qu'en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d'une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté que Mme O... n'exerçait pas d'autre activité professionnelle mais était au chômage, si la rémunération demandée (entre 36 euros et 84 euros par personne) n'excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du code de la santé publique ;
3°/ que les règlements