cr, 8 septembre 2020 — 18-82.150

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 18-82.150 FS-P+B+I

N° 1076

EB2 8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

REJET des pourvois formés par MM. L... I..., V... W..., C... T..., la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2018, qui, pour homicides involontaires, a condamné les prévenus à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V... W..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... I..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... T..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme M... U... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. L... I..., V... W... et C... T... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires à la suite d'un accident survenu dans la nuit du [...] au [...] lors d'un décollage de nuit à un avion de type Beechcraft C90 King air, exploité par la société Flowair aviation et piloté par H... F..., qui n'était pas titulaire de la qualification IFR professionnelle ; qu'après un décollage long et une pente de montée faible, l'avion a percuté des arbres situés dans l'axe de la piste, accident à la suite duquel le pilote, un employé de cette même compagnie et deux médecins embarqués comme passagers ont trouvé la mort ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables ; que, les prévenus, le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par M. W... :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. I..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

En ce que la cour d'appel a déclaré M. I... coupable d'homicide involontaire ;

1°/ alors que, la faute délibérée n'est établie que si l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue est prévue par la loi ou le règlement ; que le manuel d'exploitation (MANEX) dont les termes n'ont pas été respectés est rédigé par l'exploitant lui-même et n'est pas un texte réglementaire, même si son existence est prévue par l'arrêté du 12 mai 1997 concernant le SADE ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 121-3 du code pénal, juger que la méconnaissance du MANEX par le prévenu constituait une faute délibérée au sens de ce texte ;

2°/ alors que, la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent le caractère délibéré du manquement ; qu'en se bornant à relever que M. I... n'a pas veillé à la stricte et constante application de la réglementation, sans établir la violation intentionnelle et délibérée des obligations particulières de prudence ou de sécurité prétendument violées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

3°/ alors que, la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; qu'en déclarant que l'accumulation des fautes commises par M. I... ne lui a pas permis d'apprécier avec la rigueur nécessaire les véritables compétences et faiblesses de H... F..., ce dont il résulte nécessairement que le prévenu ignorait les insuffisances professionnelles de son pilote, tout en jugeant que ses négligences ont exposé autrui à un danger d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer,