cr, 1 septembre 2020 — 19-87.505

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 78-2-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 19-87.505 FS-D

N° 1368

EB2 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. A... I... T... et Mme D... Y... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... T..., Mme D... Y..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Ménotti, MM. Maziau, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 septembre 2018, à 14 h 30, les services de police, intervenant en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, sont entrés dans les locaux de la société KDM Autos gérée par M. G... T... et exploitant un garage.

3. Etait seule présente Mme U... S..., fille de Mme Y..., associée à 50 % de cette société, et belle-fille de M.A... I... T... , tous trois occupant un logement situé au-dessus du garage précité.

4. Lors du contrôle, à 14 h 50, les policiers ont constaté la présence d'un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, est apparu comme correspondant à un véhicule volé.

5. Agissant alors en flagrance, les policiers ont procédé, en présence de Mme S..., à une perquisition du garage, qui a mis en évidence la présence d'autres véhicules volés.

6. M. A... I... T... et Mme Y... ont été mis en examen des chefs susvisés.

7. Le 19 mars 2019, ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle du garage, la perquisition de celui-ci et les actes de procédure subséquents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité du PV D 18 d'investigation des locaux professionnels de la société KDM AUTOS et d'interpellation de U... S... ainsi que toute la procédure subséquente poursuivie en flagrant délit, alors :

« 1°/ que les réquisitions délivrées par le procureur de la République autorisaient les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en application desquelles elles étaient prises, à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal ; que selon les constatations du PV litigieux, reprises par l'arrêt attaqué, les locaux de la société KDM Autos étaient fermés à l'arrivée des policiers et ayant réussi à pénétrer dans les lieux ils n'y ont trouvé que U... S... qui a déclaré ne pas s'occuper du garage, mais avoir son domicile au-dessus des locaux professionnels à usage de garage ; que les constatations ainsi faites établissent qu'il n'y avait aucune activité professionnelle en cours dans les locaux de la société KDM Autos lors de l'arrivée des policiers qui ne pouvaient dès lors, sans excéder l'habilitation sur laquelle ils agissaient, poursuivre leurs investigations ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ledit procès-verbal en affirmant que les constations faites par les fonctionnaires leur permettaient de présumer l'existence d'une activité « réelle » l'arrêt attaqué a violé l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que les réquisitions du procureur de la République, prises conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale pour autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les locaux de la société KDM Autos, fixaient limitativement les investigations pour lesquelles les enquêteurs étaient habilités, soit, vérification de l'immatriculation de l'activité exercée au répertoire des métiers ou registre du commerce, vérification du registre du personnel et des déclarations d'embauche, vérification de l'identité des personnes occupées p