cr, 1 septembre 2020 — 19-86.051

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur.

Texte intégral

N° B 19-86.051 F-D

N° 1375

EB2 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. P... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... L..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles du Conseil national des agences privées de sécurité et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Alsace (URSSAF), ayant mis en évidence que la société de sécurité privée Groupe [...] (GRS) avait conclu des contrats de sous-traitance avec des auto-entrepreneurs, qui dissimulaient des relations de salariat, M. L..., gérant de cette société, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. L... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, cinquième et sixième moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen en sa troisième branche critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. L... à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 757 766 euros a titre de dommages-intérêts, alors :

« 3°) que le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui oblige a réparer le préjudice mais rien que le préjudice, interdit d'indemniser une Urssaf pour des cotisations qui lui ont été versées et dont la demande de remboursement par le cotisant est prescrite ; qu'en l'espèce, M. L... faisait valoir que l'Urssaf d'Alsace avait déjà recouvré une grande partie des charges auprès des auto-entrepreneurs et n'avait pourtant pas déduit ces montants de ses prétentions ; que néanmoins pour inclure dans le préjudice de l'Urssaf devant être réparé par M. L... les sommes correspondant à ces cotisations pourtant versées, la cour d"appel a jugé que ces cotisations, qui avaient été indûment payées du fait de la situation réelle de salariat, devraient donner lieu a des régularisations ; qu'en statuant ainsi, quand le remboursement de ces cotisations, versées de 2011 a 2013, était prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Pour, après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, écarter son argumentation selon laquelle les charges versées par une partie des auto-entrepreneurs devaient être déduites du préjudice de l'URSSAF, l'arrêt énonce que la perception de cotisations par cet organisme auprès d'une minorité d'auto-entrepreneurs n'est pas de nature à limiter le préjudice de celui-ci puisque ces cotisations, qui ont été indûment payées en raison de la situation réelle de salariat, devront donner lieu à régularisations.

8. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué.

9. En effet, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription de l'action en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées sont étrangères à l'action civile exercée devant la juridiction pénale par l'URSSAF en réparation du dommage né de l'infraction de travail dissimulé retenue à l'encontre du prévenu et résultant du défaut de paiement par la société GRS des cotisations éludées.

10. Le moyen, dès lors inopérant, doit être écarté.

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... a un emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis, al