cr, 2 septembre 2020 — 18-86.795

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 509 et 515 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 18-86.795 F-D

N° 1426

SM12 2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. X... M..., Mmes L... S... Y... B..., U... S... Y... B... et N... A..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. J... V... , W... H... et R... C... O... des chefs notamment d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, et tentative, en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X... M..., Mmes L... S... Y... B..., U... S... Y... B... et N... A..., parties civiles,les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. J... V... , R... C... O... et W... H... et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... M... et Mme L... S... Y... B... , son épouse, ont adressé une plainte au procureur de la République près le tribunal d'Angers pour dénoncer un réseau de passeurs leur ayant soutiré une somme de 20 000 euros et retenant contre leur gré à Chypre deux enfants de Mme S... Y... B..., U... S... Y... B... et N... A..., toutes deux nées à Yaoundé (Cameroun).

3. L'enquête puis l'information ont permis d'identifier MM. J... V... , W... H... et R... C... O... , lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée et escroquerie, le second du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée et le troisième du chef de tentative de ce délit aggravé.

4. Les juges du premier degré ont déclaré les trois prévenus coupables de ces infractions, ont prononcé des peines et ont statué sur les intérêts civils en les condamnant solidairement à dédommager les parties civiles.

5. MM. H... et C... O... ont relevé appel principal de cette décision en ses dispositions pénales et civiles. Le ministère public a relevé appel incident. M. M... et Mme L... S... Y... B... ont relevé appels incidents sur les dispositions civiles et Mmes U... S... Y... B... et N... A... ont interjeté appel principal des dispositions civiles. M. V... n'a pas interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les moyens communs aux demandeurs pris en leur première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes, alors « qu'à défaut d'appel du prévenu en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci acquièrent à son égard l'autorité de la chose jugée, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; que dans ce cas, la cour d'appel ne peut, sans méconnaître les articles 509 et 515 du code de procédure pénale, aggraver le sort des parties civiles seules appelantes des intérêts civils en refusant de leur accorder la réparation de leurs dommages dont le principe est définitivement acquis ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes dirigées contre M. V... sur leur seul appel, M. V... n'ayant interjeté appel ni des dispositions pénales, ni des dispositions civiles, du jugement l'ayant condamné et l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

9. Selon ces dispositions, la cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

10. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. V... à verser des