cr, 2 septembre 2020 — 19-81.593
Texte intégral
N° F 19-81.593 F-D
N° 1429
CK 2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. U... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 31 janvier 2019, qui, pour infraction à la législation des étrangers, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et quatre ans d'interdiction du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... B..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les douanes anglaises ont, le 5 juillet 2018, requis les services de police français après avoir intercepté un camion frigorifique à la frontière. Entendant des cris provenant de l'intérieur, celles-ci avaient été contraintes de briser le plomb qui scellait le chargement de ce véhicule, en présence du chauffeur, M. B..., et avaient découvert quinze personnes, dont un mineur de cinq ans, présentes dans la partie frigorifique de celui-ci.
3. Aucune de ces personnes, qui se disaient de nationalité irakienne, ne disposait de titre de séjour valable ni de document d'identité. Entendues, elles ont expliqué qu'un passeur afghan était venu les chercher dans un camp à Dunkerque, les avait emmenées sur une aire de parking et leur avait montré le camion dans lequel ils devaient monter.
4. M. B... a nié toute participation, en indiquant n'avoir entendu les cris que peu de temps avant l'intervention des douaniers anglais, alors qu'il était à l'arrêt et que le bruit du moteur s'était interrompu.
5. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2018, dans le cadre d'une procédure de comparution préalable, par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
6. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 24 septembre 2018, rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu sur les conditions de son placement en garde à vue et l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France de quinze personnes de nationalité irakienne, étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, en l'espèce en les transportant dissimulés dans un camion frigorifique à destination de l'Angleterre avec cette circonstance que les faits ont eu pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie et de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine. Les juges l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans et ordonné son maintien en détention.
7. M. B... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et 63-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu à confirmer le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu, par laquelle celui-ci sollicitait l'ensemble de la procédure et la relaxe du prévenu, dans la mesure où le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 5 juillet 2018 ne comportait pas le lieu et la nature de l'infraction, alors « que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'en jugeant que le demandeur au pourvoi avait été avisé de la qualification et du lieu de l'infraction, au motif que l'interprète lui avait « nécessairement » expliqué l'infraction reprochée, cependant que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne mentionnait ni la qualification exacte et complète, en toutes lettres, de l'infraction ni le lieu présumé de commission de celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs non seulement hypothétiques mais encore erronés et a ainsi pri