cr, 2 septembre 2020 — 19-86.610
Texte intégral
N° J 19-86.610 F-D
N° 1431
SM12 2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. G... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. En juin 2017, l'antenne marseillaise de l'Office central pour la répression du trafic de stupéfiants a recueilli une information faisant état d'un important trafic de cannabis dans la cité de La Castellane, organisé par trois personnes identifiées et assistées d'une vingtaine de personnes.
3. Les premières surveillances physiques ont permis de confirmer l'existence d'un important trafic de stupéfiants place des Tisserands, au pied d'une tour, dans une baraque construite à l'aide de barrières de chantier, de planches, et de matelas où les clients, au nombre de 80 environ par heure, étaient dirigés en passant plusieurs points de contrôle.
4. Le 6 septembre 2017, une information judiciaire a été ouverte des chefs de détention, acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de préparer ces délits.
5. Interpellé le 29 janvier 2019, M.N... a nié les faits en garde à vue ; confronté aux surveillances, il a gardé le silence et n'a fait aucune déclaration lors de sa première comparution le 31 janvier 2019.
6. Par requête en date du 21 février 2019, l'avocat de M.N... a soulevé l'irrégularité des procès-verbaux de surveillance et sollicité leur annulation et celle de sa mise en examen.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation du mis en examen, après avoir constaté que la chambre de l'instruction était composée de : W... T..., président de la chambre de l'instruction, Y... F..., conseiller, B... C..., conseiller, alors « qu' il résulte de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 qu'un délégué à la protection de l'enfance, désigné dans les conditions de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, doit siéger comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'un des mis en examen, S... I... , était mineur au moment des faits, sans constater que l'un des trois membres composant la chambre de l'instruction serait délégué à la protection de l'enfance, a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, organisant la répartition dans les chambres, en date du 20 décembre 2018 et applicable à compter du 7 janvier 2019, que Mme M... Z... est désignée comme magistrat délégué à la protection de l'enfance par ordonnance de désignation du 10 octobre 2016 et que, en cas d'empêchement de ce conseiller, dans les affaires des chambres de l'instruction concernant des mineurs, sont désignés les présidents de chambres et conseillers affectés aux chambres de l'instruction, non empêchés, les plus anciens selon la liste de rang.
10. Dès lors, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les pièces de la procédure soumises à son contrôle, que la chambre de l'instruction était régulièrement composée.
11. Ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux