cr, 2 septembre 2020 — 19-83.587

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 19-83.587 F-N

N° 1450

CK 2 SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. O... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O... J..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.