cr, 1 septembre 2020 — 16-85.869

Déchéance Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
  • Articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte intégral

N° D 19-80.625 F-D S 16-85.869

N° 943

CK 1ER SEPTEMBRE 2020

DECHEANCE NON-ADMISSION CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

La société Kiloutou et la société Generali Iard ont formé des pourvois contre : 1- l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et location d'équipement de travail non conforme, après infirmation, a ordonné un supplément d'information.

2- l'arrêt de ladite cour, en date du 20 novembre 2018, qui a condamné la première pour les chefs susvisés, à 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré opposable sa décision à l'égard de la seconde.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F... O... et Mme I... Y..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'M... Y... O... et W... Y... O..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le centre de formation d'apprentis (CFA) « B... A... E... » de Toulouse, a loué pour la période du 6 au 11 octobre 2010 une motobineuse auprès de l'établissement Kiloutou de [...], pour entretenir les espaces verts du centre. Le 6 octobre, M. F... O..., agent d'entretien du CFA, qui devait se servir de la machine, est allé la récupérer à l'agence où un responsable est venu lui montrer la mise en route et l'arrêt du motoculteur. Après une journée d'utilisation sans difficulté, la motobineuse a été remisée au centre.

3. Le lendemain, M. O... a continué à se servir de la machine mais tandis qu'il a enclenché la marche arrière dans une zone exiguë, l'engin a continué sa course sans qu'il ne parvienne à l'arrêter, les fraises de la machine lui happant alors la jambe droite. Après son hospitalisation, M. O... a subi une amputation jusqu'à mi-cuisse.

4. Le 15 novembre 2010, le conseil de M. O... et de ses proches a déposé plainte contre la société Kiloutou. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, une expertise a été confiée à M. T... C..., expert judiciaire, qui a conclu que le motoculteur ne répondait pas aux exigences de sécurité posées par la réglementation européenne et en a informé la société Kiloutou par courrier du 25 janvier 2011.

5. Par ailleurs, l'inspection du travail a soumis la machine à une vérification par la société Dekra, organisme agréé par le ministère du travail, qui a conclu à des non-conformités du motoculteur par rapport aux dispositions qui lui sont applicables, certaines relevant de la conception et d'autres de l'utilisation. Dans son rapport en date du 30 août 2012, l'inspection du travail a conclu que la société Kiloutou avait manqué, en violation des dispositions de l'article L. 4311-3 du code du travail, de mettre à disposition de ses clients un équipement de travail conforme à la réglementation.

6. M. O... et sa compagne Mme I... Y..., en leur nom et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont, en qualité de parties civiles, cité directement la société Kiloutou et l'association BTP CFA Midi Pyrénées, employeur de la victime, à l'audience du 4 février 2014 du tribunal correctionnel de Toulouse pour location et mise à disposition de matériel non conforme à la réglementation et blessures involontaires.

7. Le procureur de la République a également cité la société Kiloutou et l'association BTP CFA Midi Pyrénées à l'audience du 4 février 2014 du tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.

8. Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal correctionnel, ordonnant la jonction des procédures, a déclaré la société Kiloutou coupable des faits visés à la prévention, a renvoyé des fins de la poursuite l'association BTP CFA Midi Pyrénées et a prononcé sur les intérêts civils.

9. La société Kiloutou, la société Generali Iard venant aux droits de la prévenue, le procureur de la Républiqu