cr, 1 septembre 2020 — 19-83.976
Texte intégral
N° W 19-83.976 F-D
N° 944
SM12 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. Q... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q... M..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 février 2011, Mme V... P... a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. M..., son employeur, des chefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral commis entre décembre 2007 et le 9 novembre 2010, date de son licenciement.
3. Sa plainte ayant été classée sans suite le 27 décembre 2011 au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, Mme P... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 20 février 2013.
4.Par décision en date du 18 janvier 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. M... devant le tribunal correctionnel pour avoir harcelé moralement Mme P... entre janvier 2007 et le 9 novembre 2010.
5. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile a seule relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la présente juridiction a compétence pour statuer sur la demande de Mme P... tendant à être indemnisée du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, d'avoir infirmé les dispositions civiles du jugement du 17 février 2017 du tribunal correctionnel d'Angers, et d'avoir condamné M. M... à payer à Mme P... 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, alors « que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme P... pour le préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 au prétexte que si sa maladie avait été prise en charge par la CPAM de Maine et Loire c'était pour la période postérieure au 1er juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Pour retenir la compétence de la juridiction correctionnelle en vue de statuer sur la demande indemnitaire de la partie civile, l'arrêt énonce que Mme P..., seule appelante du dispositif civil d'un jugement portant relaxe du prévenu, peut obtenir réparation de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8. Les juges précisent qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des maladies mentionnées par le quatrième livre ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun.
9. Ils relèvent que, le 22 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme P... la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie de sorte que, par suite, elle ne peut réclamer que devant la juridiction sociale l'indemnisation de sa maladie professionnelle pour la période postérieure au 1er juin 2010, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail en raison de cette pathologie.
10. Ils ajoutent que le contentieux relatif au préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite devant le tribunal correctionnel, est de leur compétence.
11.En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que si les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que le juge pénal, statuant sur la faute civile dé