cr, 1 septembre 2020 — 19-82.532

renvoi Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 475-1 et 480 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 19-82.532 F-D

N° 951

CK 1ER SEPTEMBRE 2020

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

MM. PR... V... et M... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2019, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et une mesure d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. PR... V... et M... V..., les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours des années 2012 à 2014, la direction du travail et de l'emploi de la Loire a été saisie, à plusieurs reprises, de doléances de salariées de la société Lascap - Intermarché, située à [...] (42), dénonçant des comportements irrespectueux et déplacés de M. PR... V..., directeur général, et de M. M... V..., directeur, à l'encontre de membres du personnel, ainsi que la dégradation des conditions de travail en résultant.

3. Sur signalement de cette administration en date du 12 mai 2014, le procureur de la République a fait diligenter une enquête préliminaire, au cours de laquelle les gendarmes ont notamment procédé à l'audition de quarante-six salariés signataires d'un courrier adressé à l'inspection du travail.

4. A l'issue, MM. V... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.

5. Par jugement en date du 10 janvier 2017, le tribunal les a déclarés coupables, après les avoir partiellement relaxés pour certains salariés.

6. Appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et les parties civiles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour M. M... V..., pris en ses première et septième branches,

Sur le premier moyen, proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour M. PR... V..., pris en ses première et cinquième branches,

Sur les deuxièmes moyens proposés par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour MM. PR... et M... V...

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour M. PR... V... pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-1 et 222-33-2 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. PR... V... coupable des faits de harcèlement moral au préjudice de plusieurs salariés alors :

« 2°/ qu'il résultait des déclarations des salariés MM. D..., N..., K... et L..., reprises par la cour d'appel, qu'ils n'avaient pas été personnellement victimes d'un quelconque agissement de la part de M. PR... V... ; qu'en déclarant toutefois M. V... coupable de harcèlement moral à leur encontre, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°/ que ne constituent pas un harcèlement moral les agissements de l'employeur qui n'excèdent pas son pouvoir de direction ; que pour déclarer M. PR... V... coupable de harcèlement moral au préjudice des salariés MM. G..., R... et U..., la cour d'appel s'est fondée sur les décisions prises par l'exposant sur le fixation des horaires de travail, de dates de congés et sur l'organisation du service, décisions qui n'excèdent pas les limites de son pouvoir de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

4°/ que le harcèlement moral suppose l'existence d'actes répétés ; qu'en se fondant sur un fait unique pour déclarer M. PR... V... coupable de harcèlement moral au préjudice des salariés MM. C..., Y..