cr, 1 septembre 2020 — 19-85.070
Textes visés
Texte intégral
N° K 19-85.070 F-D
N° 952
EB2 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par la société Assistance industrie service (AIS) contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 1er juillet 2019, qui, pour violation des stipulations d'une convention collective, l'a condamné à cinq amendes de 500 euros chacune.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Assistance Industrie Service (AIS), et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle effectué le 3 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas de Calais a constaté que courant mai, juin et septembre 2015, cinq salariés de la société AIS, société spécialisée dans le désamiantage, ont effectué de grands déplacements entre leur domicile, situé dans le département du Nord (59), et des chantiers localisés à Cordemais (44), Donge (44) et Le Havre (76), sans percevoir de contrepartie pour indemniser leurs temps de trajet, hormis une indemnité forfaitaire.
3. Citée du chef de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire, la société AIS a été déclarée coupable par le tribunal de police, qui l'a condamnée à cinq amendes de 200 euros chacune.
4. Appel a été interjeté par la société prévenue, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Assistance industrie service coupable d'avoir violé les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif du travail étendu relatives aux accessoires du salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2015, s'agissant de MM. D..., P..., Q..., M... et H... et de l'avoir condamnée à payer 5 amendes de 500 euros chacune, alors :
« 2°/ qu' en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « des lieux de résidence mentionnés sur les fiches de paie et des temps de trajets mentionnés supra, de plusieurs heures, il est parfaitement établi que les 5 salariés concernés par la poursuite se trouvaient, ( ) en situation de grand déplacement », quand l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8.24 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue, n'est due que si le grand déplacement est effectué « soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, R. 2263-4 du code du travail, 8.24 Convention collective des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, étendue, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la société AIS coupable du délit poursuivi, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que les temps de route des salariés, au départ de l'entreprise, ont été estimés par l'inspection du travail, à 6 heures 07 jusqu'à Cordemais (44), 6 heures 16 jusqu'à Donges (44), et 3 heures 06 jusqu'au Havre (76).
8. Les juges retiennent que ces temps de trajet restent globalement valables, à quelques minutes ou dizaines de minutes près, au départ des domiciles mentionnés sur les fiches de paie des cinq salariés concernés, qui résident dans le secteur de Valenciennes.
9. Ils ajoutent qu'au regard de ces éléments, il est parfaitement établi qu'ils se trouvaient, sur les semaines considérées, en situation de grand déplacement, leurs fiches de paie mentionnant d'ailleurs le versement d'une indemnité de grand déplacement, conformément aux stipulations de l'article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
10. Les juges relèvent qu'il résulte de l'étude des fiches de paie et des fiches de pointage que ce temps de trajet n'était pas rémunér