cr, 2 septembre 2020 — 19-82.471

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 19-82.471 F-D

N° 1233

CK 2 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. F... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 22 février 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... U..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. F... U... et Mme M... V... se sont mariés le 7 septembre 1996 ; de leur union, sont nées deux filles, H..., née le [...] , et K..., née le [...] . En 2015, après s'être présentée aux services de police pour dénoncer une pression psychologique insupportable envers elle et sa fille H... (insultes , reproches, cris, colère), puis être venu exposer une situation conflictuelle avec ses beaux parents, qu'elle accusait d'avoir un comportement dominateur et intrusif envers elle, Mme V... a décidé de divorcer. Après saisine du juge des enfants par M. U... concernant la situation de sa fille K... qui, selon lui, développait des liens pathologiques avec sa mère, le couple s'est opposé à plusieurs reprises avant de divorcer le 7 juillet 2016.

3. Après établissement de plusieurs procédures, M. U... a été poursuivi pour harcèlement sur sa femme et ses enfants, mise en danger d'autrui et menaces de mort à l'encontre de Mme C... P..., hypnothérapeute de son épouse. Par jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Melun l'a déclaré coupable des faits : - de harcèlement , sans incapacité, sur son conjoint, Mme V..., commis entre le 17 octobre 2013 et le 17 octobre 2016, - de harcèlement, sans incapacité, sur H... et K... U..., dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, - de mise en danger d'autrui de Mme V..., H... et K... U..., par un risque immédiat de mort ou d'infirmité, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence le 13 mars 2016, - et de menaces de mort, à l'encontre de Mme C... P..., proférées, matérialisées par écrit, image ou autre objet entre le 1er janvier et le 17 octobre 2016.

4. Il l'a condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comprenant l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer les dommages causés par l'infraction ainsi que l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, en l'espèce Mme V..., K... et H... U..., ainsi que Mme P..., sous réserve des décisions du juge aux affaires familiales.

5. Il l'a en outre condamné à verser des dommages-intérêts à Mme V..., au titre de son préjudice matériel et moral, et, en sa qualité de représentante légale de H... U... et de K... U..., en réparation du préjudice moral subi par celles-ci. Il l'a également condamné à verser des dommages-intérêts à Mme P... en réparation de son préjudice moral.

6. M. U... a interjeté appel le 26 juillet 2017, appel incident ayant été fait par le procureur de la République.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et sixième branches

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-33-2-1 alors applicable du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de harcèlement moral commis par conjoint à l'encontre de Mme M... V..., l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

«1°/ qu'en déclarant M. U... coupable de harcèlement moral par conjoint commis du 17 octobre 2013 au 17 octobre 2016 à l'encontre de Mme M... V..., sans justifier sa déc