Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.319
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° H 19-14.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.319 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des [...],
2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, au titre des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé et D'AVOIR dit que le salaire moyen des trois derniers mois de M. V... F... s'élevait à la somme brute de 4 072, 79 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, le salarié persiste à soutenir avoir effectué des heures supplémentaires en indiquant qu'il travaillait de 5 h - 12 h et de 14 h - 18 h, chaque jour depuis 2010 (concl., p. 4). Pour étayer cette prétention, il se limite à produire ce qu'il désigne, dans le bordereau de pièces comme un " décompte des heures supplémentaires ", alors qu'en réalité, il s'agit de tableaux pour les années 2010 à 2015 exposant le quantum total d'heures supplémentaires qu'il estime non rétribuées et la somme due à ce titre (pièces 15 et 23), tableaux établis pour les besoins de la cause qui ne détaillent nullement ni les jours et heures auxquels Monsieur F... prétend avoir été présent sur son lieu de travail, ni ses tâches, rendez-vous, voire déplacements. / De plus, si Monsieur F... verse des attestations afin de montrer le bien-fondé de sa demande, certaines proviennent, comme le soutient l'employeur, d'anciens salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à la période de paiement sollicitée, si bien qu'elles ne peuvent pas étayer sa demande de rappel de salaires (pièces 6, 7, 8, 9, 13, 14). / En outre, ni Monsieur O..., retraité, ni Monsieur K... n'ont donné d'indication relative à la période au cours de laquelle ils auraient travaillé avec l'appelant, ce qui ne permet pas plus à la cour d'apprécier les heurs que le salarié aurait pu effectuer pour les années non prescrites (pièces 14 et 25). / Par ailleurs, si Madame H..., employée depuis 1987 au sein de la société transports [...], témoigne de la présence de Monsieur F... sur site lorsqu'elle était elle-même présente de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures, elle n'atteste pas des horaires d'arrivée et de départ de l'entreprise de Monsieur F..., ce qui n'apporte pas d'élément précise sur ceux-ci (pièce 12). / Dans le même sens, il résulte des témoignages de Mesdames M... et FA... que ces dernières ne travaillaient pas au sein de la société intimée, la première ayant simplement collaboré " lors de [s]es différentes étapes professionnelles " avec l'appelant, la seconde le côtoyant uniquement à titre privé, de sorte qu'elles ne pouvaient pas non plus connaître les heures exactes de travail du salarié (pièces 11 et 13). / Il en est de même pour la déclaration de Monsieur D..., lequel indique avoir rencontré Monsieur F... à certaines occasions au cours desquelles ils ont