Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10618 F

Pourvoi n° J 19-14.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Périmètre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.873 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Périmètre, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. K..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Périmètre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Périmètre et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Périmètre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Périmètre à payer à M. M... K... les sommes de 4 131,54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour décommissionnements abusifs et 413,15euros brut au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des décommissionnements Considérant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; Considérant que le contrat de travail signé par les parties versé aux débats stipule à l'article 8: "Les commissions ne seront définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle .... Impayés Dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera d'un délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il ne parvient pas au bout de ce délai, il sera décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client."; Considérant qu'aucun avenant n'est venu modifier les termes de la clause litigieuse; Considérant qu'une telle clause de bonne fin qui prévoit que le "décommissionnement" du VRP est automatique passé un délai de trente jours, quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné sans qu'il puisse prétendre à "recommissionnement" même dans l'éventualité du règlement par le client, a pour effet de priver le VRP de ses commissions sur des contrats effectivement réalisés; qu'elle est dès lors nulle ; Considérant qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, le droit à commission est acquis au VRP dès que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client; que la clause contractuelle de bonne fin stipulée au contrat de travail étant nulle, indépendamment de la mise en oeuvre ou non du décommisionnement automatique qu'elle prévoit, M. K... est bien fondé à prétendre au paiement de commissions dès lors que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les clients ont ou non assuré le paiement de leurs commandes ; que tel était le cas des commandes ayant donné lieu à décommissionnement; que les commissions litigieuses sont donc dues; que ces décommissionnements pour défaut de paiement du client non suivis d'un recommissionnement, dont les montants sont justifiés au vu des fiches de commissions et des bul