Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° W 19-14.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme U... G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.884 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crit, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aif France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et ses prétentions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE Mme U... G... B... indique avoir été engagée par les sociétés de travail temporaire Crit et Derichebourg Interim Aéronautique pour être mise à la disposition de la société Air France sur une période s'étalant de septembre 2004 à juin 2008 pour différentes mission en tant qu'agent d'escale commercial ; que la convention collective applicable est celle des sociétés de travail temporaire (cf. arrêt, p. 2) ; que Mme U... G... B... a saisi le 13 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de ses contrats de missions au sein de la Sté Air France en contrat à durée indéterminé, de reconnaissance à l'encontre de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes qui en découlent (cf. arrêt, p. 3) ; Sur la prescription ; que l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France de septembre 2004 à juin 2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower (cf. arrêt, p. 6) ; Sur la demande de requalification ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme U... G... B... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de mission conclu