Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-18.650
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° Q 19-18.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.650 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des 2011 à 2017, de congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repas, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des jours de repos compensateurs, de congés payés supplémentaires du fait du fractionnement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 décembre 2018 avait dégagé les principes auxquels se conformer pour calculer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Ce dernier produit un décompte conforme à ces principes et procédant à un calcul hebdomadaire. L'employeur verse aux débats des tableaux sans autre commentaire que celui précisant que ce décompte a été réalisé par son expert-comptable à l'aide du logiciel Quartz sans qu'il soit possible d'appréhender les horaires réalisés hebdomadairement. En effet, les heures sont décomptées mensuellement. Il convient en conséquence de s'approprier le décompte proposé par le salarié et de faire droit à ses demandes.
1° ALORS QUE le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel avait seulement ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur le décompte qu'elles présenteront des salaires éventuellement dus au regard des principes rappelés dans les motifs qui précèdent ; qu'en décidant de s'approprier le décompte établi par le salarié au motif qu'il serait conforme aux principes que cet arrêt avait dégagés alors que ces principes n'avaient pas été énoncés dans le dispositif dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 2 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses motifs portant sur le décompte du temps de travail, l'arrêt du 4 décembre 2018 a retenu que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprises par les décrets du 30 juillet 2001 et du 9 janvier 2009 autorisaient l'employeur à calculer le temps de travail par quatorzaine à condition que la durée maximale de travail soit déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont devait être déduite la part de l'activité qui ne correspondait pas à du travail effectif (arrêt, p. 10, § 6 et suiv.) ; qu'en rejetant le décompte effectué par l'employeur au motif que les heures étaient décomptées mensuellement et en s'appropriant le décompte proposé par le salarié q