Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-18.691
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° J 19-18.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Groupe M Service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.691 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M Service, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe M Service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe M Service et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M Service
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Groupe M Service à payer à M. P... la somme de 3 218,16 € à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à août 2016, les congés payés afférents et, y ajoutant, d'avoir condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur le rappel de salaire au titre des temps de trajets, selon l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service ; le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; que de manière générale, pour le transport routier, les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, doivent être considérés comme du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en l'espèce, M. P... fait notamment valoir que le temps de travail effectif doit être calculé dès le départ de son domicile jusqu'au retour à son domicile, ce qui représente des tournées de deux heures et non d'une heure trente ; que la société Groupe M Service fait notamment valoir que : - le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; - le salarié n'est pas un travailleur itinérant car il dispose d'un lieu de travail habituel invariable et la jurisprudence communautaire n'est donc pas applicable ; - le salarié n'avait aucune obligation de passer par le siège social de la société ou sa plate-forme technique et n'était pas à la disposition de l'entreprise pendant ce temps de trajet ; qu'il ressort de l'annexe I de la convention collective applicable que, lorsque l'employeur autorise le salarié à démarrer la tournée de son domicile avec le bus et à y revenir en le conservant à proximité en stationnement, ce temps de conduite constitue un temps de travail effectif qu'il convient donc de vérifier l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié concernant le stationnement du véhicule ; que le contrat de travail prévoit en son article 3 dernier alinéa : « Une fois le service terminé, le salarié s'engage à stationner le véhicule selon les règles du code de la route, sur un lieu qui sera déterminé d'un commun accord avec l'employeur. Toute modification de ce stationnement devra donner lieu à un accord avec l'employeur » ; qu'i