Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10622 F

Pourvoi n° D 19-11.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Hexatechnic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.464 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hexatechnic, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hexatechnic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexatechnic ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hexatechnic

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hexatechnic à verser à M. A... les sommes de 2.183,52 € à titre de rappel de salaires sur les heures contractuellement convenues, 218,35 € à titre de congés payés afférents, 10.647 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société Hexatechnic à verser à M. P... A... 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 462,07 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.774,50 € au titre de l'indemnité de préavis et 177,45 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non-paiement des heures contractuellement fixées, M. A... explique que bien qu'embauché pour réaliser 39 heures de travail hebdomadaire, soit 169 heures par mois au tarif horaire de 10,50 € brut, il a été toujours rémunéré sur la base de 35 heures, durée légale applicable dans l'entreprise ; qu'il estime que, dans ces conditions, toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures auraient dû être décomptées comme des heures supplémentaires, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'il ajoute que l'employeur ne pouvait intégrer dans son temps de travail effectif les temps d'habillage et de déshabillage, lesquels devaient être payés en sus ; qu'il réclame la somme de 2.279,47 € correspondant aux heures supplémentaires accomplies durant douze mois ; que la société Hexatechnic fait valoir que les 169 heures mensuelles stipulées au contrat intègrent le temps de travail effectif, soit 151,67 heures auquel s'ajoute le temps d'habillage et de déshabillage fixé à 17,33 heures par mois, lequel a fait l'objet d'une contrepartie financière à hauteur du taux horaire appliqué ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable à la relation contractuelle rappelle que pour les entreprises de 20 salariés au moins, la durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois ; que le contrat de travail signé le 8 février 2013, qui fait la loi des parties, stipule un horaire hebdomadaire de 39 heures et un volume horaire mensuel de travail de 169 heures et non de 151,57 heures, pour un salaire de 1.774,50 €, ce qui permet d'en déduire que M. A... était soumis à une convention de forfait ; que ce contrat ne comporte aucune mention quant au temps d'habillage et de déshabillage ; que toutefois, il est acquis aux débats que ce temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif de sorte qu'il n'avait pas à être pris en compte dans le volume horaire de travail contractuellement prévu ; qu'à ce titre, il y a lieu de souligner que l'appelant ne prétend pas ne pas avoir été indemnisé de son temps d'habillage et de déshabillage, les bulletins de paie ju