cr, 8 juillet 2020 — 18-83.536

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L.654-2 et 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 18-83.536 FS-D

N° 1344

EB2 8 JUILLET 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUILLET 2020

M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris - 2e section, en date du 24 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute et recel, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. C... X... et l'a confirmée en ce qu'elle a dit recevables les plaintes avec constitution de partie civile des sociétés Holding Portugal Luxembourg, Financière Médicis et Sozan Holding.

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I... N..., les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Financière Medicis, la société Portugal Luxembourg, la société Sozan Holding, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C... X... et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, dont le dirigeant de droit est M. N..., et fixé la date de la cessation des paiements au 6 juillet 2009.

3. M. X... a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire et, par ordonnance du juge commissaire du 14 juin 2011, a été désigné contrôleur aux opérations de liquidation de la société Alliance Designers, de même que M. F... et un autre créancier.

4. Le 3 janvier 2014, M. X..., et M. O... F..., agissant en cette qualité, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des chefs de banqueroute et recel de ce délit contre M.I... N..., la société Cadanor, la société Alliance 1995, et la SCI Helder Côte d'Azur.

5. Le ministère public a requis, le 2 juin 2014, l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de banqueroute et recel commis courant 2008 à Paris.

6. Le 12 février 2016, M. F... s'est désisté de sa constitution de partie civile, sa créance ayant été rachetée par M. N..., et par ordonnance du 25 avril 2017, le juge d'instruction a dit irrecevable depuis la date du désistement la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et déclaré recevables les plaintes avec constitution de partie civile des sociétés Holding Portugal Luxembourg, Financière Médicis et Sozan Holding déposées par voie d'intervention le 6 novembre 2015, soit postérieurement au réquisitoire introductif.

7. MM. N... et X... ont interjeté appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L654-2 et L 654-17 du code de commerce, 1382 du code civil devenu 1240 de ce même code, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. X... agissant en qualité de contrôleur des créanciers et des sociétés Holding Portugal Luxembourg, Financière Medecis et Sozan Holding, alors :

« 1°/ que seules peuvent se constituer partie civile, les personnes visées à l'article L 654-17 du code de commerce au titre desquelles figure « la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers » ; qu'un seul contrôleur des créanciers est irrecevable à se constituer partie civile dans l'intérêt collectif des créanciers ; que si une plainte est déposée par deux personnes en leur qualité de contrôleurs, le désistement par l'une des deux rend la constitution de partie civile, effectuée dans l'intérêt collectif des créanciers, irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

2°/ que le désistement de la partie civile constitue un retrait de plainte et emporte renonciation à l'action initiale ; que M. F... s'est