Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.375

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 655 FS-D

Pourvois n° U 19-12.375 et G 19-12.434 à N 19-12.438 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La Société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° U 19-12.375 et G 19-12.434 à N 19-12.438 contre six arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. M... C..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,

5°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,

6°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-12.434 à N 19-12.438 et U 19-12.375 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry,18 décembre 2018), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'[...] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. M. O... et cinq autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les demandes de réparation des défendeurs aux pourvois sont recevables car non prescrites et de le condamner à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice d'anxiété résulte de l'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'amiante et est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; que ce préjudice se réalise au moment où le salarié a connaissance de son exposition potentielle au risque professionnel d'inhalation de poussières d'amiante ; que la société Ugitech faisait valoir que les défendeurs aux pourvois s'étaient vus remettre une attestation d'exposition et avaient eu connaissance de leur exposition potentielle au risque d'inhalation de poussières d'amiante et du risque corrélatif de survenance d'une maladie liée à cette exposition plus de cinq ans avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de leur préjudice d'anxiété, de sorte que cette demande était irrecevable comme prescrite ; qu'en jugeant néanmoins le point de départ de la prescription serait nécessairement, pour tous les travailleurs, la publication de l'arrêté de classement de l'établissement d'[...] au dispositif ACAATA, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article R. 4412-58 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, devant laquelle l'application de l'article 2224 du code civil n'était pas contestée, a retenu, à bon droit, que c'est à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA que les salariés avaient eu connaissance du risque