Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 17-11.468
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 656 FS-D
Pourvoi n° S 17-11.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Solyem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Federal Mogul Sealing Systems, a formé le pourvoi n° S 17-11.468 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. F... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solyem, de Me Haas, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1979 en qualité de régleur par la société Federal Mogul Sealing Systems, devenue la société Solyem, a travaillé au sein de l'établissement de Saint-Priest de cette société ; que par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1916 à 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir dit le salarié prescrit en sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété, que l'intéressé a été soumis pendant plus de trente ans et jusqu'à la fin de sa carrière à l'inhalation de poussières d'amiante, que le risque de développer une pathologie inhérente à cette exposition demeure et qu'il est contraint à ce titre de se soumettre à vie à des examens médicaux réguliers pour en détecter l'éventuelle apparition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré le salarié prescrit en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice moral causé par l'exposition à l'amiante pendant la période couverte par l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Federal Mogul Sealing Systems, devenue la société Solyem, a manqué à son obligation de sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solyem
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Federal Mogul Sealing Systems, devenue Solyem, avait manqué à son obligation de sécurité, et d'avoir en conséquence condamné la société Federal Mogul Sealing Systems, devenue Solyem, à verser à M. X... la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de sécurité : Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeu