Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.367
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 675 FS-D
Pourvoi n° Y 19-11.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ M. S... SW... , domicilié [...] ,
2°/ M. P... K..., domicilié [...] ,
3°/ Mme N... M..., domiciliée [...] ,
4°/ M. NV... W..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Y... R..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme N... J..., domiciliée [...] ,
7°/ M. G... O..., domicilié [...] ,
8°/ Mme V... XE... , domiciliée [...] ,
9°/ M. F... U..., domicilié [...] ,
10°/ M. E... I..., domicilié [...] ,
11°/ M. B... C..., domicilié [...] ,
12°/ Mme A... T..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme L... Q..., épouse X..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme D... H..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme JR... SI..., épouse BA..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme D... TV..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme N... KL..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme FC... TJ..., domiciliée [...] ,
19°/ M. NI... BY..., domicilié [...] ,
20°/ M. AB... AK..., domicilié [...] ,
21°/ M. VK... GE..., domicilié [...] ,
22°/ M. VY... TG..., domicilié [...] ,
23°/ M. QU... WP..., domicilié [...] ,
24°/ Mme TM... QA..., domiciliée [...] ,
25°/ Mme JF... GD..., domiciliée [...] ,
26°/ M. PM... BH..., domicilié [...] ,
27°/ M. CV... LI..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-11.367 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société B Braun Medical, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. SW... , K..., W..., O..., U..., I..., C..., BY..., AK..., GE..., TG..., WP..., BH..., LI..., de Mmes M..., R..., J..., XE... , T..., Q..., épouse X..., H..., SI..., épouse BA..., TV..., KL..., TJ..., QA..., et GD..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B Braun médical, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Sornay, M. Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. SW... et vingt-six autres salariés sont, ou ont été employés par la société B Braun Medical (la société) en qualité de spécialiste de gamme, directeur régional des ventes ou de responsable national des ventes, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs.
2. A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise. Alors que jusqu'à cette date, l'absence des salariés était valorisée sur le seul salaire de base sans prendre en compte la prime d'objectifs, la société a décidé par la suite de calculer la valorisation de l'absence sur la même assiette que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire en incluant la prime d'objectifs.
3. Le 19 avril 2007 un accord d'entreprise relatif aux modalités de calcul des congés payés a été conclu.
4. Soutenant ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre des indemnités de congés payés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les salariés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'accord signé le 19 avril 2007 respecte les dispositions légales et jurisprudentielles concernant le calcul des indemnités de congés payés, dit que la société a correctement appliqué les dispositions de cet accord et qu'ils ont été remplis de l'intégralité de leurs droits en matière d'indemnité compensatrice de congés et les déboute de leurs demandes, alors :
« 1°/ que les salariés doivent se voir appliquer la méthode de calcul de l'indemnité de congés payés qui leur est la plus favorable ; qu'un accord d'entreprise ne pouvant déroger au mode de calcul légal de l'indemnité de congés payés qu'à la condition d'être plus favorable pour le salarié, doit être écarté, au profit de l'application des disposition