Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-20.109
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 695 FS-D
Pourvois n° E 18-20.109 F 18-20.110 H 18-20.111 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La Société Etude [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... P..., a formé les pourvois n° E 18-20.109 à H 18-20.111 contre trois arrêts rendus le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. K... B..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
5°/ à la communauté d'agglomération d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etude [...], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme G..., de Me Bouthors, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la communauté d'agglomération d'Annecy, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 18-20.109, F 18-20.110 et H 18-20.111 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 mai 2018), que Mmes L... et G... et M. B... ont été engagés respectivement le 3 novembre 2008, le 30 avril 2010 et le 21 septembre 2010 par M. P..., qui s'est vu confier par la communauté d'agglomération d'Annecy selon convention de délégation de service public du 25 octobre 2011 l'exploitation de trois bars-restaurants ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... le 8 septembre 2015, la société [...] étant désignée comme liquidateur judiciaire ; que le 22 septembre 2015, le liquidateur judiciaire a notifié leur licenciement aux trois salariés; que la communauté d'agglomération a refusé la poursuite des contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle fixe leurs créances au passif de la procédure collective et dise ses décisions opposables à l'AGS, soutenant que leurs contrats de travail n'avaient pas été transférés à la communauté d'agglomération d'Annecy par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'AGS et le liquidateur judiciaire ont sollicité qu'il soit jugé que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit ; que la cour d'appel a décidé que les conditions fixées par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas eu de transfert des contrats de travail des salariés, mis hors de cause la communauté d'agglomération et fixé les créances salariales et indemnitaires des salariés au passif de la liquidation de M. P... ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation d'une convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraîne le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail des salariés à la communauté de communes d'Annecy, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la subdélégation de la gestion du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue antérieurement à la résiliation du contrat d'exploitation, « l'entit