Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-25.588
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° K 18-25.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. Q... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.588 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise Atout plus net, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de l'entreprise Atout plus net, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... E... pour inaptitude au travail était bon et valable et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rupture abusive
Aux motifs que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur même si le salarié est déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise est une obligation de moyens renforcés ; l'Eurl Atout Plus Net n'a pas agi précipitamment ; dès le 2 mars 2012, lors de la première visite, et compte tenu des restrictions importantes quant aux tâches à accomplir, l'employeur savait qu'il devrait s'orienter vers un reclassement ; l'EURL Atout Plus Net a immédiatement pris contact avec le médecin du travail pour tenter de trouver des solutions de reclassement avec lui en exposant les différents postes et les contraintes de l'entreprise ; lors de la deuxième visite de reprise le 13 avril 2012, le médecin du travail concluait à une inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien ; l'EURL Atout Plus Net n'a pas agi avec précipitation ; le 23 avril 2012, elle exposait les raisons qui s'opposaient au reclassement, n'ayant trouvé aucune solution telle que adaptation de poste, reclassement, sur un poste ou un service différent ; l'EURL Atout Plus Net au moment de l'inaptitude de Monsieur Q... E... était une petite structure de moins de onze salariés qui n'employait que des agents d'entretien, le gérant se chargeant de toutes les tâches administratives et techniques ; l'Eurl Atout Plus Net a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement et elle justifie qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à Monsieur Q... E..., le jugement sera confirmé sur ce point ;
1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions émises par le médecin du travail au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect de l'employeur de son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et n'avait pas agi précipitamment, dès lors qu'il avait dès la première visite de reprise, pris contact avec le médecin du travail pour tenter de trouver des solutions de reclassement, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier des recherches sérieuses et loyales de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail 2° Alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de poste ou aménagement