Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-26.063
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° B 18-26.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Vitmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.063 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vitmat, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitmat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitmat et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vitmat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Vitmat a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que l'inaptitude physique ayant conduit au licenciement est en lien avec ledit manquement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Q... I... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Vitmat à payer à Mme I... les sommes de 439,90 € de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 1.759,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,96 € de congés payés y afférents, 6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité : il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur ne peut être responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage ; qu'il convient de rappeler qu'au regard de son contrat de travail, Mme I... occupait un emploi de secrétaire facturière et qu'elle avait en charge, les factures clients, le suivi des BL des commerciaux, le stock des camions magasins, les relances clients, les courriers et tous travaux de bureau nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; que Mme I... soutient que les relations avec les époux V..., M. V... dirigeant de la société et son épouse, directrice administrative, se sont dégradées à compter du mois d'octobre 2013, date de la première altercation ; qu'elle relate une dégradation progressive de ses conditions de travail du fait du comportement de Mme V... citant par exemple le fait qu'elle lui ait demandé de faire des photocopies pendant sa pause méridienne pour ne pas la déranger avec le bruit du photocopieur ; que, toutefois, sur ces faits d'octobre 2013, Mme I... procède par voie d'affirmation n'apportant aucun élément de preuve de la réalité de ces faits ; qu'elle poursuit en alléguant avoir subi les reproches de Mme V... visant une réunion du 15 octobre 2013 au cours de laquelle elle s'est vue attribuer de nouvelles tâches lors d'une réunion sans apporter sur ce fait, d'élément le prouvant ; qu'elle ajoute avoir été exclue de la formation relative à un nouveau logiciel organisée les 29 novembre et 3 décembre 2013, la société la mettant d'office en RTT, alors qu'elle devait l'utiliser comme des réunions sur le changement du logiciel, n'ayant eu en fin de compte qu'une formation d'un quart d'heure, précisant en outre, qu'en raison des nombreux dysfonctionnements apparus qui au demeurant provoquaient des disputes entre les épo