Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-26.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° P 18-26.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.695 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était intervenu sans une cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement : Pour infirmation et bien fondé du licenciement, la société [...] fait plaider que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe à aucune partie en particulier. Elle rapporte que sur les 16 pièces que M. X... verse aux débats, aucune n'a de lien direct avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. La société ajoute que le motif du licenciement est disciplinaire, que la gravité des faits reprochés à M. X... était incompatible avec les différents délais de consultation des institutions représentatives du personnel et que la réorganisation du service après son licenciement ne permet pas de conclure à l'absence de motif de licenciement. A cet égard, la société [...] entend préciser que le management de M. X... est contraire à son obligation de sécurité, ne lui permettant pas d'assurer la santé des salariés de son service et qu'un tel comportement n'est pas compatible avec la vie d'une collectivité de travail. En se fondant sur des attestations de salariés, elle invoque que l'autorité, l'attitude méprisante et le manque d'empathie de M. X... sont la cause de leur souffrance morale et de leur mal être au travail. M. X... rétorque qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits allégués et venant à l'appui du motif invoqué dans la lettre de licenciement et que si l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve ne pèse ni sur l'employeur ni sur le salarié, le même texte précise que le doute profite au salarié. M. X... qui réfute les accusations de l'employeur, entend faire valoir que des tensions préexistaient au sein des services antérieurement à son embauche, que la majorité des affirmations contenues dans les attestations produites par l'employeur sont imprécises, subjectives et formulées en dehors de toute donnée circonstanciée et que la souffrance dont témoignent ces attestations résulte des conditions de travail mises en place par la société, que les effectifs du service dont il avait la charge ont connu une croissance importante sans qu'il ait pu bénéficier de la moindre formation pour y faire face et qu'il ne peut lui être reproché