Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.274
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° K 19-10.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ la société Dexi international, société pour le développement de l'industrie chimique et cosmetique-Dexi International,
2°/ la société Auriège Paris, anciennement dénommée Dexi France,
toutes deux ayant leur siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-10.274 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à Mme I... F... , épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Dexi international et Auriège Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... , et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dexi international et Auriège Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dexi international et Auriège Paris et les condamne à payer à Mme F... , épouse P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dexi international et Auriège Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme F... épouse P... de ses demandes formées à l'encontre de la société Dexi International et de la société Dexi France (devenue Auriège Paris) de nullité du licenciement et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de remise de documents, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de la salariée, d'AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France (devenue Auriège Paris) à verser à Mme F... épouse P... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, 31 201,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 120,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné aux sociétés Dexi International et Dexi France (devenue Auriège Paris) de remettre à Mme F... épouse P... une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de son prononcé, et d'AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France (devenue Auriège Paris) aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE Sur le co-emploi et le travail dissimulé : en droit, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de directions se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l'appelante soutient que les sociétés Dexi France, dénommée Auriège Paris, Umai et Dexi International qui l'auraient successivement rémunérée, auraient été ses co-employeurs, qu'elle effectuait des prestations indifféremment pour chacune de ces sociétés, que le dirigeant familial du gr