Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.888
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° C 19-10.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.888 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme E... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; que la société [...] : - a reçu le 11 octobre 2013, la visite de l'assistante en santé du service de santé au travail en vue de l'établissement, par le médecin du travail, de la fiche d'entreprise prévue par l'article D. 4624-37 du code du travail ; - a reçu du médecin du travail un avis d'inaptitude de Mme E... suite à l'examen périodique du 5 novembre 2013, - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme F... à compter du 8 novembre 2013, - a reçu un courrier collectif signé par 5 de ses salariés, dont Mme E..., en date du 11 janvier 2014, mentionnant comme objet « droit d'alerte pour risques psychosociaux », - a reçu la fiche d'entreprise adressée par le médecin du travail le 16 janvier 2014 renvoyant en page 3 pour les risques psychosociaux à un courrier d'alerte sur les risques psychosociaux en date du 16 janvier 2014 joint en annexe, et mentionnant en page 7, au titre des propositions du médecin du travail, que le document unique d'évaluation des risques, lequel doit inclure les risques psychosociaux, est à réaliser que les risques psychosociaux sont à prendre en compte, son courrier d'alerte énonçant qu'au-delà de la rédaction de ce document, ses constats cliniques et autres données concordantes en sa possession lui permettent de penser qu'il y a lieu pour l'employeur d'améliorer la prise en compte des risques précités dans l'entreprise et de s'interroger sur l'organisation du travail qui les génèrent, afin de réduire ces risques ; - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme E... à compter du 17 janvier 2014, - a adressé le 28 janvier 2014, un mail au directeur départemental du travail pour demander une médiation, à la suite duquel des médiateurs sont intervenus du 4 au 13 février, - a répondu par courrier du 10 février 2014 au courrier collectif du 11 janvier 2014, - a reçu une proposition de remédiation du directeur départemental du travail en date du 17 février 2014 et y a donné suite en procédant à l'embauche, en sus de M