Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° R 19-10.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.900 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Point Transaction systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Point Transaction systems, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à la société Point Transaction Systems une provision de 80 000 euros en application d'une clause pénale liant les parties, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

Aux motifs que sur la clause de non-concurrence : la société rappelle que l'acte de cession du 23 avril 2013 auquel était partie M. W... N..., comportait l'engagement de celui-ci de passer un contrat de travail avec la société Point Transaction Systems dans les conditions prévues par le modèle figurant en annexe ; qu'elle en déduit que celui-ci doit être retenu comme ayant régi ses relations de travail avec le salarié après la cession ; qu'elle en veut pour preuve la copie dudit contrat de travail effectivement signée par les parties le 2 mai 2013 et communiquée par le cabinet White & Case en tant qu'avocat qui a participé à l'élaboration de la cession d'actions en cause ; qu'elle allègue que la signature de M. W... N... figurant sur cet exemplaire présente toutes les caractéristiques de celle de l'intéressé ; qu'une clause de non concurrence était expressément stipulée dans ce contrat de travail en même temps qu'elle était prévue dans l'acte de cession lui-même ; qu'au cours de la relation contractuelle d'une durée de cinq années, le salarié n'a jamais émis la moindre réserve à ce sujet ; qu'elle soutient que M. W... N... a sciemment violé cette clause en travaillant pour la société Upto dont l'activité est identique à celle de la société Point Transaction Systems ; que M. W... N... objecte qu'une convention de cession d'actions est un acte de commerce, ce qui rend le conseil de prud'hommes matériellement incompétent ; qu'il fait valoir qu'un expert missionné par lui pour examiner la signature figurant sur la copie du contrat de travail du 2 mai 2013 fournie par l'employeur conclut à l'absence d'authenticité de celle-ci et a fait l'objet d'une plainte pour faux de sa part ; que l'existence d'un contrat de travail liant M. W... N... à la société Point Transaction Systems n'est pas contestée et ressort d'ailleurs de l'exécution de celui-ci entre la cession des parts de la société Holding New Technologies vendues par M. W... N... à la société Point Holding le 2 mai 2013 et la démission du salarié le 23 mars 2017 ; que le modèle de contrat de travail figurant en annexe de l'acte de cession d'actions de la société Point Transaction Systems du 23 avril 2013 dispose en son article 13 : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles il aura accès M. XXX s'engage en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit de ne pas entrer, en quelque qualité que ce soit (notamment en qualité de mandataire social, consultant salarié), y compris à titre non-onéreux, au service d'une société, entreprise ou groupeme