Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10537 F

Pourvoi n° S 19-11.568

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. J... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.568 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société occitane de distribution en matériels et équipements (Sodime), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Richard, avocat de la Société occitane de distribution en matériels et équipements, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour inaptitude de M. F... fondé et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à l'exécution de l'obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une de tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » En l'espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2009. À l'issue des visites médicales de reprise en date des 15 juin et 1er juillet 2010, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif) ». Il convient par conséquent de faire application des règles relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telles qu'elles existaient au moment du licenciement. Sur la consultation des délégués du personnel : Conformément à l'article précité, il appartient à l'employeur de consulter pour avis les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié ait été définitivement constatée et avant que lui soit faite une proposition de reclassement, en fournissant toutes les informations nécessaires sur ce reclassement. À cet effet, l'employeur doit fournir aux délégu