Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° K 19-12.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Agilice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.114 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme A... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Agilice, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Agilice

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme N... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Agilice à lui verser la somme de 25.778,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, la société Agilice était tenue de rechercher un poste de reclassement au profit de Mme A... N... reconnue inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail pour lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités restantes, correspondant à des tâches administratives. Suivant le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 5 juin 2014 organisée par l'employeur, il a été décidé, en absence de poste vacant, de proposer à Mme A... N... le poste d'une salariée partant en formation fongecif sur la base d'un mi-temps n'incluant pas les missions relatives à la paie, les délégués du personnel suggérant de lui détailler cette proposition lors d'un entretien. Si ce poste à mi-temps lui avait déjà été proposé par lettre du 28 mai 2014 avec l'indication des tâches correspondantes et la possibilité de modifier les horaires, il apparaît que l'employeur a écrit à Mme A... N... dans une seconde lettre du 13 juin 2014 "que ce n'était pas la peine de venir puisque vous n'aviez pas besoin d'en savoir plus sur cette proposition et vous nous avez clairement dit que vous ne donnez pas suite à celle-ci". Dans ces circonstances, alors qu'il n'a fourni à la salariée aucune information écrite précise sur ce poste de reclassement en particulier sur son caractère précaire, s'agissant d'un remplacement de neuf mois, et sur le salaire correspondant, tout en écrivant être contraint d'en faire la proposition, l'employeur n'a pas respecté d'une manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Il s'ensuit que ce manquement prive le licenciement litigieux de toute cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par la perte de son emploi, Mme A... N... qui ne sollicite pas sa réintégration, a subi un préjudice qui, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, sera indemnité sur la base d'un salaire moyen de 2.148,23 €, par le versement d'une somme de 25.778,76 € ».

1°) ALORS QU'aucun texte n'exige que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte soit écrite ; que dès lors, en relevant que l'employeur n